R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
36. Le salarié visé par l’article 35.2 de la Loi peut, pendant la période de vote prévue par l’article 32 de la Loi, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations.
Les dispositions de la section II s’appliquent à ce choix, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le salarié autorisé à choisir une nouvelle association représentative par décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 27 de la Loi fait connaître son choix en complétant et en retournant à la Commission le formulaire qu’elle lui transmet à cette fin.
D. 244-2012, a. 36.
36. Le salarié visé par l’article 35.2 de la Loi peut, pendant la période de vote prévue par l’article 32 de la Loi, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations.
Les dispositions de la section II s’appliquent à ce choix, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le salarié autorisé à choisir une nouvelle association représentative par décision de la Commission des relations du travail rendue en vertu de l’article 27 de la Loi fait connaître son choix en complétant et en retournant à la Commission le formulaire qu’elle lui transmet à cette fin.
D. 244-2012, a. 36.